Management Fees et Jurisprudence Collectivision : Vers un nouvel équilibre fiscal ?

Management Fees et Jurisprudence Collectivision : Vers un nouvel équilibre fiscal ?

Une remise en cause d’un dogme de 20 ans

Pendant deux décennies, le régime fiscal des management fees a été encadré de manière rigide, notamment depuis l’arrêt emblématique Gamlor (CAA Nancy, 9 octobre 2003). Ce dernier posait un principe fort : une filiale ne peut déduire les prestations facturées par sa société mère lorsque ces prestations se confondent avec les fonctions du dirigeant commun. L’administration fiscale s’est appuyée sur cette logique pour redresser de nombreuses entreprises entre 2018 et 2023.

Les conséquences pour les sociétés étaient lourdes :

  • Rejet de la déduction des charges au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), sur le fondement de l’acte anormal de gestion ;
  • Refus de déduction de la TVA portant sur les honoraires ;
  • Réintégration de ces charges pour le calcul de la CVAE.

Sur cette base, même une convention de prestations conclue formellement pouvait se heurter à un refus de déduction, si aucune distinction claire n’était faite entre mandat social et services facturés.

L'arrêt Collectivision : un tournant jurisprudentiel attendu

Le 4 octobre 2023, le Conseil d’État rend son arrêt Collectivision (n° 466887), qui rompt avec la tradition formaliste en adoptant une approche plus économique. L’idée centrale ? La gestion d’une entreprise doit être appréciée selon une logique d’affaires, et non selon des dogmes juridiques stricts.

Désormais :

  • Le fait de rémunérer indirectement un dirigeant via une convention de prestations ne constitue pas une gestion anormale s’il est établi que les organes sociaux ont approuvé cette modalité ;
  • L’absence de rémunération directe antérieure n’est pas une décision irréversible, et n’interdit donc pas un changement ultérieur par la société ;
  • L’administration doit prouver qu’il y a eu un « appauvrissement sans contrepartie », en cohérence avec les principes posés par l’arrêt Croë Suisse (CE, 21 décembre 2018, n° 402006).

Ce revirement incite à une plus grande reconnaissance de la liberté de gestion, tant que celle-ci est bien structurée et argumentée.

Premiers échos : un assouplissement confirmé par les juridictions du fond

À la suite de Collectivision, plusieurs décisions illustrent cette inflexion :

  • TA Versailles, 21 mars 2024 (Raoul B) : applique les critères du Conseil d’État tant pour la déductibilité IS que pour celle de la TVA.
  • CAA Versailles, 7 mai 2024 (SAS Loga) : accepte la déduction d’honoraires versés pour des prestations réalisées par un président également dirigeant de la société mère, les assimilant à une ancienne rémunération.

Ces arrêts marquent un _alignement des juges du fond_ avec la nouvelle grille de lecture plus souple, valorisant une analyse de fond des flux et des fonctions exercées plutôt qu’une formalité de principe.

L'arrêt de la CAA de Marseille du 3 avril 2025 : vers une atténuation de la portée de Collectivision ?

Cependant, un nouveau rebondissement vient assombrir ce mouvement de libéralisation. Sur renvoi dans l’affaire Collectivision, la Cour administrative d’appel de Marseille (3 avril 2025, n° 23MA02484) vient atténuer la portée de l’arrêt du Conseil d’État.

L’arrêt relève notamment :

  • L’absence de preuve explicite que les organes sociaux entendaient rémunérer indirectement le dirigeant via la société prestataire ;
  • Le caractère insuffisant de la seule mention de la convention dans le rapport de gestion (sans validation en assemblée ou décision formalisée) ;
  • Le manque de justifications précises des prestations concrètement réalisées en complément du mandat social.

La conséquence est sans appel : le redressement est maintenu.

Ce développement souligne un message clair : le principe posé par l’arrêt Collectivision n’a de portée réelle que si la charge de la preuve est suffisamment respectée. Il ne s’agit pas d’un blanc-seing. Le formalisme continue de jouer un rôle crucial, notamment dans un contexte contentieux.

Un risque juridique persistant : la nullité civile des conventions de management fees

En parallèle de la question fiscale, se pose l’enjeu civil de la validité de ces conventions. Deux arrêts de la chambre commerciale (2010 et 2012) ont déjà reconnu la possible nullité d’une convention de prestations redondante avec un mandat social, en l’absence de contrepartie distincte.

Cependant, la réforme du droit des contrats (ordonnance de 2016) a atténué cette vision :

  • L’exigence d’une « cause » a été remplacée par celle d’une « contrepartie non illusoire » (article 1169 du Code civil) ;
  • En matière de SAS, la jurisprudence (Cass. com., 24 novembre 2015) reconnaît que sauf mention contraire dans les statuts, la coexistence de fonctions et de prestations rémunérées n’est pas prohibée.

Néanmoins, cela reste un terrain incertain, notamment en cas de litige entre associés ou de procédure collective. Une vigilance civiliste doit donc accompagner la gestion fiscale.

Jusqu'où ira le revirement opéré par l’arrêt Collectivision ?

L’avancée initiée par Collectivision marque une évolution salutaire : elle redonne aux dirigeants une liberté économique encadrée, tout en inversant la logique de preuve. Mais cette dynamique pourrait être freinée – ou du moins, encadrée strictement – par les juridictions du fond, comme l’arrêt du 3 avril 2025 à Marseille le laisse entendre.

Il faut donc s’interroger : jusqu’à quand durera cette inflexion jurisprudentielle ? Et surtout, sous quelles conditions pourra-t-elle être pleinement mobilisée par les entreprises ?

Bonnes pratiques : vers une sécurisation des conventions de management fees

Afin de tirer pleinement parti de l’évolution du cadre juridique, plusieurs règles de prudence s’imposent :

  • Documenter la réalité des prestations effectuées en dehors du mandat social ;
  • Formaliser par écrit la volonté des organes sociaux de recourir à une rémunération indirecte ;
  • Faire valider formellement la convention en assemblée, notamment si les sommes engagées sont significatives ;
  • Veiller à l’adéquation des montants facturés avec la valeur économique des services rendus.

Ces précautions sont particulièrement cruciales dans les groupes familiaux et les holdings de management, où la confusion des rôles expose à un risque de requalification.

Conclusion : vigilance accrue en période de transition jurisprudentielle

La saga Collectivision illustre une réalité de plus en plus présente dans le contentieux fiscal : la prise en compte d’une logique économique et managériale dans l’analyse des flux financiers intra-groupe. Si le Conseil d’État ouvre la voie à une approche plus pragmatique, les juridictions du fond peuvent encore freiner cet élan, comme le montre l’atténuation apportée par la CAA de renvoi.

Encore faut-il que les entreprises adoptent une démarche rigoureuse et proactive de documentation.

Dans tous les cas, cette évolution impose aux dirigeants d’anticiper et formaliser leurs choix. Une structuration juridique et fiscale bien menée reste leur meilleur rempart contre les risques de redressement.

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