Où les dirigeants non-résidents doivent-ils être imposés ? Vers une nouvelle lecture des conventions fiscales

Où les dirigeants non-résidents doivent-ils être imposés ? Vers une nouvelle lecture des conventions fiscales

La fiscalité applicable aux dirigeants non-résidents connaît une évolution jurisprudentielle significative. Les critères classiques, centrés sur la présence physique, laissent désormais place à une approche plus fonctionnelle. Les affaires récentes, comme celles de François-Henri Pinault ou du groupe AXA, redessinent les contours de l’imposition des dirigeants internationaux. Décryptage.

Fin de la domination du critère de présence physique

Pendant longtemps, la fiscalité des rémunérations des dirigeants non-résidents reposait essentiellement sur leur lieu de présence physique. Ainsi, travailler plus de 183 jours dans un autre État permettait souvent de justifier une imposition à l’étranger, en application de l’article 15 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

Mais cette logique est aujourd’hui battue en brèche. Désormais, c’est l’organisation effective du pouvoir décisionnel qui devient la clé de répartition des droits d’imposition. Autrement dit, le siège social de l’entreprise (et non la localisation géographique du dirigeant) devient le point d’ancrage de l'imposition.

L’affaire Pinault : la résidence à l’étranger ne suffit plus

Dans un arrêt du 14 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a tranché en défaveur de François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering. Celui-ci faisait valoir qu’il résidait à Londres, y possédait un bureau, et y passait plus de 183 jours par an. Il sollicitait un crédit d’impôt au titre de la convention fiscale franco-britannique.

La juridiction a rejeté sa demande, en se fondant sur plusieurs éléments :

  • Le siège social de Kering est en France ;
  • Les fonctions stratégiques sont exercées depuis la France ;
  • L’organisation professionnelle à Londres n’était pas suffisamment structurée ;
  • Le séjour londonien relevait davantage de raisons personnelles.

Ce jugement marque un point de bascule : la résidence fiscale ne suffit plus si l’activité du dirigeant n’est pas soutenue par une structure professionnelle autonome à l’étranger.

L’affaire AXA : une présomption d’exercice en France difficile à renverser

Quelques mois auparavant, le 15 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles avait déjà posé les jalons de cette nouvelle doctrine dans une affaire touchant une dirigeante du groupe AXA.

La cour a posé une présomption forte : si un dirigeant est rémunéré par une société française, son activité est présumée exercée en France. En l’occurrence, l’encadrement, les outils décisionnels et le siège étaient en France, et l’intéressée ne parvenait pas à démontrer une activité étrangère suffisamment structurée.

De nouveaux critères de rattachement fiscal

Cette évolution jurisprudentielle induit un bouleversement net dans l’interprétation des conventions fiscales :

Lieu d’exercice du mandat ? : Rattaché par défaut au siège social

Charge de la preuve ? : Repose exclusivement sur le contribuable

Télétravail / déplacements ? : Accessoires, sauf preuve de substance locale

Crédit d’impôt (art. 24) ? Rejeté si non démonstration de double imposition conforme aux critères de la convention

Ainsi, en matière de fiscalité des dirigeants non-résidents, le siège juridique et économique de l'entreprise est désormais le critère décisif.

Gain de stock-options : l'importance de la date de levée

Le Conseil d’État a précisé, dans son arrêt du 4 juin 2019 (n° 415959), que la date de levée des options de souscription d’actions constitue le fait générateur de l’imposition.

Cela signifie qu’un contribuable restera imposable en France sur le gain de levée, s'il y résidait fiscalement à cette date, même s’il vend les actions à l’étranger postérieurement. Une donnée cruciale à prendre en compte par les dirigeants mobiles ou expatriés.

L’articulation entre conventions fiscales et preuve à la charge du contribuable

Les conventions fiscales ont pour objectif d’éviter la double imposition, via l’exemption ou le recours au crédit d’impôt (article 24).

Cependant, la jurisprudence récente confirme que :

  • La présomption d’exercice en France s’applique en cas de rémunération versée par une société française ;
  • C’est au contribuable de démontrer l’exercice effectif de ses fonctions à l’étranger ;
  • Les preuves doivent être concrètes, tangibles et démontrer une organisation professionnelle propre.

En l’absence de telles preuves, les autorités fiscales peuvent refuser tout crédit d’impôt, comme dans les affaires Pinault et AXA.

Divergence entre le juge fiscal et le juge pénal

Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 2 décembre 2024 (n° 4328), a rappelé que les juridictions fiscales et pénales peuvent adopter des appréciations différentes.

Ainsi, un dirigeant relaxé en pénal pour absence de résidence fiscale en France peut malgré tout être considéré comme résident fiscal par le juge de l’impôt. Les procédures pénales et fiscales suivent des logiques distinctes, et aucune ne contraint l’autre.

Une vigilance accrue pour les dirigeants internationaux

L’ensemble de ces décisions révèle un changement profond : l’imposition des dirigeants non-résidents se rapproche désormais davantage du principe de localisation effective de l’activité que de la simple présence physique.

En résumé :

  • Le siège social de l’entreprise devient le centre d’imposition par défaut ;
  • La structuration autonome à l’étranger est désormais indispensable pour bénéficier d’un crédit d’impôt ;
  • L’article 15 des conventions fiscales est interprété à la lumière du fonctionnement effectif de l’entreprise ;
  • La charge de la preuve pèse exclusivement sur le contribuable.

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