
Rapport 2024 du Comité de l’abus de droit fiscal : trois décisions à la loupe
Le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) a récemment publié son rapport 2024, mettant en lumière plusieurs décisions structurantes en matière de fiscalité patrimoniale. Ce document souligne les tensions persistantes entre optimisation fiscale et abus de droit, un enjeu majeur pour les entreprises et les particuliers impliqués dans des montages patrimoniaux complexes.
Au fil des 25 affaires examinées cette année, une constante ressort : l’administration fiscale, soutenue par le Comité, demeure vigilante face aux schémas dépourvus de justification économique. L’analyse de trois décisions marquantes permet de mieux appréhender la frontière entre stratégie fiscale légitime et dispositif abusif.
L’usufruit temporaire de parts de SCI : un schéma sous surveillance
Un dispositif contesté
L’usufruit temporaire est une technique fréquemment utilisée en gestion patrimoniale. Dans l’affaire examinée, des contribuables avaient créé des sociétés civiles immobilières (SCI), cédé l’usufruit temporaire des parts à une société à l’IS qu’ils contrôlaient, et organisé le financement des acquisitions via cette structure. L’objectif : minimiser leur imposition en logeant les revenus fonciers dans une société déficitaire.
La réaction du Comité
Le CADF a estimé que ce montage était artificiel :
- Les nus-propriétaires n’avaient pas assumé leur part du financement.
- La société usufruitière supportait seule les charges sans logique économique apparente.
- La seule finalité semblait être l’optimisation fiscale.
En conséquence, l’administration était en droit de neutraliser ce démembrement et de taxer les revenus comme si l’usufruit n’avait pas été cédé.
Ce qu’il faut retenir
Le recours à l’usufruit temporaire n’est pas systématiquement constitutif d’abus de droit. Un schéma peut être validé si :
- La société usufruitière utilise réellement les biens immobiliers pour son activité.
- L’acquisition de l’usufruit est justifiée économiquement et financée de façon autonome.
Une approche prudente et bien documentée permet donc d’éviter le risque de requalification.
Donation avant cession : l’importance d’une structuration claire
Un mécanisme sous haute vigilance
La donation avant cession est une stratégie patrimoniale régulièrement mise en œuvre pour optimiser la transmission de titres et limiter l’imposition des plus-values. Pourtant, cette technique peut être requalifiée en abus de droit si elle est jugée fictive ou motivée exclusivement par un objectif fiscal.
Dans une affaire analysée par le CADF, un contribuable avait donné la nue-propriété de ses titres à ses enfants, avant que la société ne procède au rachat des parts. Le prix de cession avait été attribué immédiatement à l’ancien propriétaire, via une convention de quasi-usufruit signée après la vente.
L’analyse du Comité
Le CADF a considéré que cette donation était fictive car :
- Le donateur ne s’était jamais réellement dessaisi des titres : il a perçu immédiatement leur valeur en numéraire.
- L’acte de donation ne contenait ni clause de remploi ni stipulation destinée à garantir une véritable transmission patrimoniale.
- La manœuvre visait uniquement à éluder l’impôt sur la plus-value.
L’administration a donc requalifié l’opération, appliquant une majoration fiscale de 80 %.
Sécuriser une donation avant cession
Pour éviter tout risque de contentieux, il convient de respecter les fondamentaux du droit civil :
- La donation doit être effective et précéder la cession de manière nette.
- L’usufruit du prix de cession doit être prévu dès l’origine et correctement encadré.
- Toute réappropriation postérieure des fonds par le donateur doit être évitée.
Le Conseil d’État a déjà précisé que la simple succession donation-cession n’est pas abusive si elle est juridiquement fondée et documentée.
Réduction de capital et liquidation : quand l’optimisation reste légale
Une opération contestée
Dans une autre affaire, une associée unique avait réduit le capital de sa société via un rachat de titres suivi d’une liquidation un an plus tard. Ce dispositif lui avait permis d’appliquer le régime fiscal de la plus-value de cession plutôt que celui du boni de liquidation.
L’administration fiscale a tenté de requalifier ces flux en distribution occulte, imposable comme dividende.
La position du Comité
Le CADF n’a pas retenu d’abus de droit, soulignant que :
- La réduction de capital et la liquidation étaient des opérations distinctes et économiquement justifiées.
- Aucune fictivité n’était avérée, contrairement à ce que soutenait le fisc.
- L’impact favorable de la réforme de 2014 sur ce type d’opérations avait été anticipé légalement.
Un enseignement clé
Cette décision rappelle un principe fondamental : minimiser l’impôt n’est pas interdit, tant que les actions effectuées n’entachent pas la finalité des textes de loi. Les praticiens doivent veiller à structurer leurs opérations de manière cohérente et conforme à l’intention du législateur.
Conclusion : un équilibre délicat entre optimisation et abus
Le rapport 2024 du Comité de l’abus de droit fiscal souligne l’importance d’une structuration rigoureuse des opérations patrimoniales. Trois enseignements principaux émergent :
- L’usufruit temporaire est légitime s’il repose sur une logique économique réelle.
- La donation avant cession doit assurer un véritable transfert patrimonial pour éviter tout soupçon de fictivité.
- La réduction de capital suivie d’une liquidation peut être valide si elle est justifiée par des besoins économiques.
Ces décisions rappellent que la frontière entre optimisation et abus est subtile. Pour sécuriser leurs stratégies, les contribuables et leurs conseils doivent anticiper les points de vigilance relevés par le comité et privilégier une approche prudente et documentée.